26/04/2013

Projet de Loi ANI 11/01/2013

N° 980 N° 531
ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat
le 23 avril 2013. le 23 avril 2013.

PROJET DE LOI

relatif à la sécurisation de l’emploi.

TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE


Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 774, 839, 847, T.A. 103 et 979.
Sénat : 1ère lecture : 489, 490, 494, 501 et 502 (2012-2013).
CMP : 530.


 
CHAPITRE IER

Créer de nouveaux droits pour les salariés

Section 1

De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – A. – Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une
convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels
engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient
pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de
remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie,
une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la
part de financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables
que pour la couverture minimale mentionnée au II de l’article L. 911-7 du
code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise,
d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016.
La négociation porte notamment sur :

1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la
répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ;

2° Les modalités de choix de l’assureur. La négociation examine en
particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les
entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix,
sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l’ensemble des
salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la santé ;

3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions
peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité, notamment
pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ;

4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou
ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la couverture, peut justifier des
dispenses d’affiliation à l’initiative du salarié ;

5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l’entrée en
vigueur de la convention ou de l’accord et expirant au plus tard
le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles
obligations conventionnelles ;

6° Le cas échéant, les adaptations dont fait l’objet la couverture des
salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article

L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie
par ce régime.
B. – À compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au 1er janvier 2016, dans les
entreprises où a été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas
couvertes selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 du
code de la sécurité sociale par une couverture collective à adhésion
obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune
des catégories de garanties et la part de financement assurée par
l’employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture
minimale mentionnée au II de l’article L. 911-7 du même code et
applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l’employeur engage une
négociation sur ce thème.
Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1
du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail
et au deuxième alinéa de l’article L. 2242-11 du même chapitre. Le cas
échéant, elle porte sur les adaptations dont fait l’objet la couverture des
salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à
l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture
garantie par ce régime.

II. – Le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911-7 et L. 911-8
ainsi rédigés :

« Art. L. 911-7. – I. – Les entreprises dont les salariés ne bénéficient
pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de
remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie,
une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités
mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et
la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi
favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de
faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision
unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la
loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux
personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont
informés de cette décision.

« II. – La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en
charge totale ou partielle des dépenses suivantes :
« 1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul
des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l’article

L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
« 2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ;

« 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les
soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains
dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.

« Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses
ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le
champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être
dispensés, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation eu égard à la nature
ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent
par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise les adaptations
dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local
d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1, en raison de la
couverture garantie par ce régime.

« Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont
conformes aux conditions prévues à l’article L. 871-1 du présent code et
au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts.

« L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette
couverture. Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas
d’employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont
déterminées par décret.

« Art. L. 911-8. – Les salariés garantis collectivement, dans les
conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques
portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité
ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du
maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de
travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge
par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :

« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de
cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période
d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat
de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont
consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le
cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze
mois ;

« 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la
condition que les droits à remboursements complémentaires aient été
ouverts chez le dernier employeur ;

« 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont
celles en vigueur dans l’entreprise ;

« 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à
percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations
chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

« 5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à
l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des
conditions prévues au présent article ;

« 6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat
de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de
travail mentionnée au premier alinéa.

« Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux
ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties
mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de
travail. » ;

2° L’article L. 912-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels
mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques en
application du premier alinéa du présent article ou lorsqu’ils
recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour
les risques dont ils organisent la couverture à un ou plusieurs organismes, il
est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes
mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques. Cette mise en concurrence est réalisée dans des conditions de
transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats et
selon des modalités prévues par décret. Ce décret fixe notamment les règles
destinées à garantir une publicité préalable suffisante, à prévenir les conflits
d’intérêts et à déterminer les modalités de suivi du contrat. Cette mise en
concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen.

II bis et II ter. – (Supprimés)

III. – Le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant
les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est
ainsi modifié :
1° Les articles 2 et 5 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable au titre des anciens
salariés garantis en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité
sociale. » ;

2° Le 1° de l’article 4 est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, dans les six mois
suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre
temporaire du maintien de ces garanties » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« L’organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à
ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la
date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du
maintien des garanties à titre temporaire ; »

3° Le 2° du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’employeur en informe l’organisme qui adresse la proposition de
maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à
compter du décès. »

IV. – À compter du 1er juillet 2014, le livre II de la deuxième partie du
code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du
titre IV est ainsi rédigé : « Protection sociale complémentaire des
salariés » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2242-11, le mot : « maladie » est
remplacé par les mots : « et, dans des conditions au moins aussi favorables
que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un
régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une
maladie, une maternité ou un accident » ;

3° Après le mot : « prévoyance », la fin du 14° du II de l’article

L. 2261-22 est ainsi rédigée : « ou à un régime de remboursements
complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues
au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ; ».
V. – Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une
convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels
engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne
bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en
matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise
d'accéder à une telle couverture.
VI. – (Supprimé)
VII. – L’article L. 113-3 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par
une convention de branche ou un accord professionnel ou
interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du
présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du
contrat. » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « des alinéas 2 à 4 » est remplacée
par la référence : « des deuxième à cinquième alinéas ».

VIII. – Après le mot : « interprofessionnel », la fin de la première
phrase du III de l'article L. 221-8 du code de la mutualité est supprimée.
IX. – L’article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les
mots : « , en particulier la mise en oeuvre d’une action sociale, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle se traduit par des réalisations sociales collectives,
l’action sociale mentionnée au premier alinéa doit être confiée à une ou
plusieurs personnes morales distinctes de l’assureur. »

X. – Le I de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en
vigueur à compter du 1er janvier 2016.
XI. – L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en
vigueur :
1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité
physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;

2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques
d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 1er juin 2015.

XII. – Les dispositions prévues au b du 2° du III et au 3° du III entrent
en vigueur à compter du 1er janvier 2014.


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